Dans un Mali confronté à des menaces sécuritaires, économiques et informationnelles, comprendre le fonctionnement de la justice au-delà d’une simple question de droit est un enjeu de paix civile, de responsabilité citoyenne et de consolidation de l’État également…

Par Mamadou CAMARA Info360.info, 13 août 2026

La justice n’est ni une arme politique, ni un instrument de vengeance, ni le prolongement des passions qui traversent la société. Elle est, avant tout, un mécanisme institutionnel destiné à transformer le conflit en décision de droit, la contestation en débat contradictoire et la sanction en réponse légale à une infraction établie.

Dans un pays confronté à une situation sécuritaire exceptionnelle et à des formes multiples de vulnérabilité  militaire, économique, sociale et informationnelle cette fonction prend une dimension particulière. Les citoyens ont des droits. Ils disposent également de libertés. Mais ces droits et libertés s’exercent dans le cadre fixé par la loi et doivent être conciliés avec les exigences de l’ordre public, de la sécurité collective et de la protection de la Nation.

C’est dans cette perspective qu’il convient de relire une formule attribuée au juriste Paul Duez : « Que périsse un principe plutôt que périsse l’État. » Une formule à manier avec prudence, car elle ne saurait être comprise comme une autorisation générale de suspendre le droit ou les libertés. Elle renvoie plutôt à une problématique ancienne du droit public selon les avis de magistrats chevronnés que nous avons approchés. Tous sont unanimes que dans les situations de péril exceptionnel, la sauvegarde de l’existence et de la continuité de l’État peuvent devenir une considération majeure de l’action publique.

La liberté n’est pas l’absence de responsabilité

La période actuelle dans notre pays commande donc davantage de responsabilité dans la parole publique.

Il ne s’agit pas d’appeler les citoyens au silence, encore moins de remettre en cause les libertés garanties par la République. Il s’agit de rappeler qu’une liberté exercée sans discernement peut produire des conséquences qui dépassent son auteur, particulièrement lorsqu’elle touche à la sécurité nationale, à l’intégrité des institutions, à la réputation des personnes ou à la cohésion sociale.

Dans un contexte de guerre et de forte circulation de l’information, une déclaration, une publication sur les réseaux sociaux, une accusation non étayée ou la diffusion d’une information sensible peuvent parfois avoir des effets bien plus importants que ne le pense celui qui les émet.

La responsabilité citoyenne commande donc de vérifier, de contextualiser et de mesurer ses propos.

Critiquer une institution est une chose. Accuser sans preuve en est une autre. Contester une décision de justice est un droit. Menacer, diffamer ou tenter d’influencer une juridiction en est une autre.

Cette distinction mérite d’être constamment rappelée.

Comprendre avant de juger la justice

Le débat gagne également à être replacé dans le cadre précis du Code de procédure pénale.

Dans le nouveau Code de procédure pénale malien, l’article 48 dispose notamment que le ministre chargé de la Justice met en œuvre la politique pénale conduite par le Gouvernement et veille à la cohérence de son application sur l’ensemble du territoire. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale.

L’article 50 précise, quant à lui, que le ministère public exerce l’action publique, requiert l’application de la loi devant les juridictions répressives et participe à l’exécution des décisions et mandats de justice. Il précise également que ses réquisitions écrites sont conformes aux instructions données dans les conditions prévues par le Code, tandis que ses observations orales demeurent librement développées à l’audience.

Ces dispositions sont essentielles pour comprendre une réalité souvent mal perçue : le ministère public et la formation de jugement n’exercent pas la même fonction.

Le ministère public représente l’intérêt général et exerce l’action publique. La formation de jugement, elle, est appelée à apprécier les faits, les preuves, les arguments des parties et les règles de droit applicables avant de rendre sa décision.

Confondre ces fonctions nourrit nécessairement les incompréhensions.

Une fonction de responsabilité dans la chaîne judiciaire

Le Procureur général occupe, dans cette architecture, une place institutionnelle importante. Le Code de procédure pénale prévoit notamment qu’il exerce son autorité sur les magistrats du ministère public de son ressort et qu’il veille à la bonne application de la loi pénale.

Il ne doit donc pas être présenté comme celui qui « décide du jugement ». Son rôle appartient au ministère public.

De la même manière, lorsqu’une affaire est portée devant une juridiction supérieure, le parquet général intervient dans le cadre de ses attributions, notamment par ses réquisitions ou conclusions. Il peut ainsi éclairer la juridiction sur les questions de droit, de recevabilité ou sur le bien-fondé des moyens soulevés dans une procédure.

Éclairer le juge n’est pas juger à sa place.

Cette distinction est fondamentale pour comprendre le fonctionnement d’une justice moderne.

Une formation de jugement ne juge pas une personne : elle juge des faits au regard de la loi

C’est probablement l’un des points les plus importants à expliquer à l’opinion publique.

Lorsqu’une formation de jugement se réunit pour connaître d’une affaire pénale, elle n’est pas appelée à juger la personnalité civile, sociale ou politique d’un individu. Elle est saisie de faits déterminés et doit rechercher, au regard du dossier, des débats contradictoires et des règles de procédure, si une infraction est constituée et quelles conséquences juridiques peuvent en découler.

Les magistrats qui composent cette formation sont des femmes et des hommes. Ils ont leurs sensibilités, leurs familles, leurs parcours et leurs convictions personnelles. Mais lorsqu’ils siègent, ils n’agissent pas en leur nom personnel.

Ils exercent une fonction juridictionnelle.

Le statut et la déontologie de la magistrature malienne consacrent précisément l’indépendance et l’impartialité du magistrat. Le statut prévoit que les magistrats sont indépendants et que nul compte ne peut leur être demandé pour les décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent, sous réserve des mécanismes prévus par la loi. Le Code de déontologie rappelle également que l’indépendance de la magistrature est indispensable à une justice impartiale.

Voilà pourquoi une décision judiciaire ne devrait jamais être réduite à la personnalité des magistrats qui l’ont rendue.

Le juge peut décevoir sans être partial

Toute décision de justice est susceptible d’être appréciée différemment selon la position de celui qui la reçoit.

Pour une victime, une décision de condamnation peut apparaître comme une réparation attendue.

Pour une personne poursuivie, la même décision peut être vécue comme une injustice.

À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pourra être salué par la défense et contesté par une partie qui estimait les charges suffisantes.

Cette divergence d’appréciation est inhérente au procès.

Elle ne signifie pas automatiquement que le juge a été acheté, manipulé, influencé ou partial.

La justice n’a pas vocation à produire la satisfaction de tous ; elle a vocation à rendre une décision juridiquement motivée.

Et lorsque l’une des parties estime que cette décision n’est pas conforme au droit, l’État de droit prévoit précisément des mécanismes de recours.

Juger, délibérer, dire le droit

Dans les juridictions collégiales, les conseillers participent pleinement à l’œuvre de justice. Ils examinent les dossiers, entendent les parties, prennent part aux débats et au délibéré et contribuent à la décision collective de la juridiction.

Le contentieux n’est donc pas une confrontation personnelle entre magistrats et justiciables.

Il constitue un cadre organisé dans lequel les prétentions, les moyens, les preuves et les arguments sont soumis à l’appréciation de la juridiction compétente.

Cette réalité mérite d’être davantage expliquée au public.

Un magistrat qui rejette une demande ne rejette pas nécessairement la personne qui l’a formulée. Il applique le droit au litige dont il est saisi.

C’est cette dépersonnalisation de l’acte juridictionnel qui permet précisément à la justice de fonctionner.

La justice malienne face à l’exigence d’indépendance

Cette exigence d’indépendance trouve un écho particulier dans les propos tenus par le président par intérim de la Cour suprême, Bamassa Sissoko, lors de la présentation des vœux des institutions de la République au président de la Transition, le 4 février 2026.

À cette occasion, le président par intérim de la Cour suprême a présenté la justice comme une institution essentielle de la consolidation de l’État, tout en mettant en avant ses activités juridictionnelles, la lutte contre la corruption, le renforcement de la formation et la modernisation de l’institution.

La Cour suprême a notamment fait état de plus de 1 300 décisions rendues en 2025 par ses sections judiciaire et administrative, ainsi que d’activités de contrôle de la Section des comptes et d’efforts de modernisation institutionnelle.

Ces éléments rappellent une évidence souvent oubliée à savoir que l’indépendance de la justice ne se proclame pas seulement ; elle se construit quotidiennement par le travail, la compétence, l’impartialité, la motivation des décisions et le respect des procédures.

Dans les procès historiques, laisser parler le droit

Les procès criminels et les audiences d’assises qui ont marqué ou continuent de marquer la vie judiciaire malienne offrent précisément l’occasion de mesurer cette réalité.

Dans les affaires sensibles, à forte charge émotionnelle ou à dimension nationale, la pression de l’opinion peut être considérable. Mais la justice ne peut rendre son verdict sur la base des commentaires des réseaux sociaux, des passions collectives ou des jugements déjà établis dans l’espace public.

Elle doit entendre.Elle doit confronter. Elle doit apprécier les preuves.
Elle doit appliquer les règles de procédure.Et elle doit décider.

C’est précisément dans les dossiers les plus sensibles que l’indépendance de la formation de jugement prend toute sa valeur.

Une décision favorable à une partie ne constitue pas nécessairement une décision « contre l’État ». Une décision défavorable à une partie ne signifie pas nécessairement que la juridiction a voulu lui nuire.

La justice ne doit pas être évaluée à l’aune de l’identité de celui qui gagne ou de celui qui perd, mais à l’aune de la régularité de la procédure, de l’examen des éléments du dossier et de la conformité de la décision au droit.

L’indépendance n’est pas l’isolement de la justice

Dire que la justice doit être indépendante ne signifie pas qu’elle doit être coupée des autres institutions de la République.

L’État repose sur des institutions qui doivent dialoguer dans le respect de leurs compétences respectives. Le pouvoir exécutif conduit la politique publique. Le législateur produit la norme dans le cadre qui lui est reconnu. L’autorité judiciaire applique et interprète le droit dans les affaires qui lui sont soumises.

La stabilité institutionnelle suppose que chacun demeure dans son rôle.

Le juge ne peut être véritablement utile à l’État que s’il dispose de la liberté nécessaire pour rendre la justice. Mais cette indépendance doit également s’accompagner de responsabilité, de déontologie, de transparence et de respect des institutions.

L’indépendance protège le juge ; la responsabilité protège la justice.

Croire en sa justice sans renoncer à l’exigence citoyenne

La confiance dans la justice ne signifie pas qu’il faille renoncer à toute critique.

Une société démocratique a besoin de citoyens capables d’interroger ses institutions, de journalistes capables d’enquêter, d’avocats capables de défendre leurs clients et de justiciables capables d’exercer les voies de recours que la loi leur reconnaît.

Mais la critique doit rester distinguée de la diffamation, l’analyse de l’accusation gratuite, le désaccord de la menace et la liberté d’expression de la diffusion irresponsable d’informations susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la cohésion nationale.

C’est là que se trouve la responsabilité du citoyen.

Dans une période où certains Maliens portent les armes et risquent leur vie pour la défense du pays, chacun peut contribuer à l’effort national par une autre forme de responsabilité : la maîtrise de sa parole, le respect des institutions et la préservation de la paix civile.

Une justice forte est une justice que la Nation accompagne

La justice malienne n’est pas une institution étrangère à la société. Elle appartient à la République. Ses magistrats sont des Maliens. Ses juridictions travaillent dans un contexte national difficile. Ses imperfections éventuelles doivent pouvoir être discutées, corrigées et améliorées par les mécanismes institutionnels appropriés.

Mais l’affaiblissement permanent de la confiance dans la justice ne profite ni aux victimes, ni aux justiciables, ni à l’État.

Il appartient donc à tous  autorités publiques, magistrats, avocats, journalistes, organisations de la société civile et citoyens de contribuer à une culture judiciaire fondée sur le droit plutôt que sur la rumeur.

La justice mérite d’être contrôlée par les mécanismes prévus par la loi, critiquée avec responsabilité et accompagnée dans ses efforts de modernisation.

Elle ne mérite ni intimidation, ni pression, ni procès d’intention.

Quand l’État de droit devient une arme de paix

Dans un Mali confronté à des épreuves multiples, la justice constitue l’un des derniers espaces où le conflit peut être transformé en débat institutionnel et où la force doit céder la place au droit.

La formule de Paul Duez  « Que périsse un principe plutôt que périsse l’État »  doit être comprise avec toute la prudence qu’impose notre époque : la défense de l’État ne saurait devenir un prétexte à l’arbitraire. Mais la liberté ne peut davantage être conçue comme une licence sans limites lorsque l’existence même de la collectivité est confrontée à des menaces graves.

Entre ces deux exigences se trouve précisément la responsabilité de la justice : protéger l’ordre public sans perdre de vue le droit ; défendre l’État sans renoncer à l’équité ; sanctionner lorsque la loi le commande sans transformer le procès en règlement de comptes.

Faire confiance à la justice malienne, ce n’est donc pas considérer que toutes ses décisions seront nécessairement approuvées par tous.

C’est accepter un principe plus profond : dans une République, lorsque le juge entre dans la salle d’audience, ce n’est plus sa personne civile qui parle. C’est la fonction qui doit dire le droit.

Et lorsque le droit est dit dans le respect des règles, même celui qui n’a pas obtenu gain de cause doit pouvoir continuer à croire que l’institution demeure ouverte aux recours, perfectible et au service de la Nation.

Parce qu’un État souverain ne se construit pas seulement avec une armée capable de le défendre. Il se construit aussi avec une justice suffisamment forte, indépendante et respectée pour garantir la paix civile.



Légende de la photographie : Le Procureur général Kokê Coulibaly dans son bureau à la Cour d’appel, le 13 août 2026

Mamadou CAMARA
Info360.info

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